T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R11. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée ne correspond pas à un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 40, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture, l’exploitant doit:
1°  sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
2°  immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.